Requête n° 22760/25
Cette affaire porte sur la sécurité juridique entourant l'entrée dans un domicile aux fins d'arrestation et de placement en rétention administrative d'une personne en séjour irrégulier. En l'absence d'une réglementation légale spécifique régissant de telles visites domiciliaires, cette lacune a été largement comblée par la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans ses arrêts des 5 octobre 2022 et 10 octobre 2023, la Cour avait exigé une autorisation préalable et écrite.
Dans l'affaire Jeblaoui, la Cour de cassation a toutefois donné, le 22 avril 2025, une interprétation différente réduisant la portée de cette garantie : les policiers pourraient pénétrer dans le domicile sur la base d'un consentement oral afin d'expliquer leur présence et de vérifier si une autorisation écrite peut ensuite être obtenue avant l'exécution de leur mission.
L'affaire soulève dès lors, sous l'angle de l'article 8 de la Convention, la question fondamentale de savoir si un cadre juridique construit par la jurisprudence demeure suffisamment accessible et prévisible lorsque cette jurisprudence est substantiellement modifiée quelques années plus tard. La Cour doit également déterminer si le requérant a renoncé à la protection de son domicile de manière non équivoque, sur la base d'un consentement éclairé et sans contrainte.
L'affaire a été communiquée par la Cour européenne des droits de l'homme à l'État belge. La procédure écrite est terminée et un arrêt est attendu.
Notre communiqué (PDF)
Affaire communiquée
Statut Affaire pendante ; arrêt attendu.
Première requête – n° 26364/26
M. De Carvalho Sérgio, en détention préventive en Belgique, a introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme concernant l'application prolongée d'un régime de sécurité particulier individuel. La requête soulève des griefs tirés des articles 3, 8 et 13 de la Convention.
Statut Pendante devant la Cour.
Deuxième requête
Une deuxième requête porte sur deux nouvelles décisions, des 18 juin et 19 août 2026, renouvelant le régime de sécurité particulier individuel du requérant. Elle concerne notamment les observations nocturnes effectuées toutes les heures, au cours desquelles l'usage de la lumière réveille à plusieurs reprises le requérant et fragmente son sommeil, ainsi que l'effet cumulé d'un isolement social prolongé, de contacts familiaux restreints et de la détérioration documentée de sa santé mentale. La requête soulève des griefs tirés des articles 3, 8 et 13 de la Convention.
Statut Introduite ; numéro de requête non encore attribué.
Ressources du sous-sol wallon et droit de propriété
La semaine dernière, nous avons introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg au nom de deux propriétaires de l'ancien bassin minier de la Vieille Montagne et de l'ASBL BiHU. L'affaire est ainsi pendante devant la Cour européenne.
L'affaire avait été portée devant la Cour constitutionnelle par le professeur Michel Delnoy et son équipe (Liège). Par son arrêt n° 68/2026 du 28 mai 2026, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours dirigé contre le décret wallon du 14 mars 2024 relatif au sous-sol.
Où se situe le problème ? Le Code civil (art. 3.63) prévoit que la propriété s'étend aussi profondément que cela est utile au propriétaire, compte tenu de la destination et de la situation du fonds. Le décret wallon fonctionne, lui, par profondeurs fixes : au-delà de 100 mètres, une servitude d'utilité publique naît automatiquement au profit du titulaire du permis exclusif, sans procédure spécifique. Deux critères pour un même sous-sol, et aucun texte ne dit comment un conflit entre eux doit être résolu.
La Cour constitutionnelle a elle-même reconnu l'existence de cas, qualifiés de rares, où des propriétaires utilisent leur fonds au-delà de 100 mètres et peuvent ainsi entrer en conflit avec une exploitation autorisée. Pour eux, il reste incertain quelle place sera accordée à leur usage, par quelle procédure ils pourront le faire valoir et quelle compensation s'appliquera s'ils doivent céder. Il s'agit notamment de l'approvisionnement en eau par une ancienne mine et de la géothermie.
Au nom des requérants, nous invoquons la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, de l'article 1er du Protocole n° 1 et de l'article 14 de la Convention.
La procédure nationale est close. La procédure européenne a commencé.
Statut Pendante devant la Cour.
Requête n° 21464/26
Une jeune femme ghanéenne, survivante de la traite des êtres humains et victime par la suite de violences homophobes ciblées, est menacée d'éloignement vers le Ghana. La requête porte sur l'appréciation du risque réel et individuel auquel elle serait exposée en cas de retour, ainsi que sur le poids accordé à sa vulnérabilité particulière et aux éléments médicaux indépendants attestant son traumatisme. Elle soulève des griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention.
Statut Pendante devant la Cour.
Requête n° 26317/26
Une jeune femme ghanéenne, soumise à l'esclavage domestique puis prise au piège d'un réseau international de prostitution forcée, est menacée d'éloignement vers le Ghana. La requête porte sur le risque de traite répétée et de revictimisation, sur l'absence de protection effective en cas de retour et sur la manière dont ont été traités les éléments médicaux attestant son grave traumatisme. Elle soulève des griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention.
Statut Pendante devant la Cour.
Requête n° 21462/26
Une femme ghanéenne ayant fui des persécutions liées à un mariage forcé, à des violences fondées sur le genre et à son orientation sexuelle est menacée d'éloignement vers le Ghana. La requête porte sur les risques spécifiques auxquels elle serait exposée en cas de retour et sur l'appréciation des éléments médicaux indépendants attestant un trouble de stress post-traumatique complexe et de graves traumatismes physiques. Elle soulève des griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention.
Statut Pendante devant la Cour.
Autorité parentale, mesures provisoires et droit international privé
Cette affaire concerne des procédures complexes et exceptionnellement longues relatives à l'autorité parentale et à des mesures affectant la relation du requérant avec ses enfants. Ces procédures ont duré du 21 novembre 2014 jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation française du 10 juin 2026, soit plus de onze ans.
La requête portée devant la Cour européenne des droits de l'homme soulève notamment des questions sous l'angle de l'article 8 de la Convention, touchant au respect de la vie familiale et aux obligations positives de l'État dans les procédures relatives aux enfants et à l'autorité parentale. Elle pose également des questions quant à l'effectivité et à la célérité de la protection juridictionnelle, notamment en ce qui concerne le traitement des mesures provisoires.
Statut Requête introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme.